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Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1))

Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1))

Les officiers de l'état civil et les notaires établissent des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité qu'ils enregistrent. Ces statistiques recensent également le nombre des pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge moyen des personnes concernées. Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives aux pactes conclus :

-entre des personnes de sexe différent ;

-entre des personnes de sexe féminin ;

-entre des personnes de sexe masculin.