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Article L5512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

1° Les données biométriques du titulaire ;

2° Un numéro d'identification personnel ;

3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ;

4° Les frais à acquitter pour son obtention ;

5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

6° Le modèle du document et les informations y figurant ;

7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de mer ;

9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l'article L. 5512-1.