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Article L1111-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1111-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'utilisation de cet identifiant, notamment afin d'en empêcher l'utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.