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Article 226-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 226-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.