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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.

L'ordre du jour de la commission réunie en formation plénière est rendu public.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :

1° Aux f et g du 2° du I de l'article 8 ;

2° Au d du 2° du I de l'article 8 ;

3° Au d du 4° du I de l'article 8 ;

4° Aux articles 52, 108 et 118 ;

5° A l'article 66 ;

6° Au 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, pour les décisions donnant acte du respect des conditions mentionnées au 3 du même article 34 ;

7° Aux a et h du 3 de l'article 58 du même règlement.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions et limites dans lesquelles le président de la commission et le vice-président délégué peuvent déléguer leur signature.