Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 31 et 32 précisent :
1° La finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination ;
2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu aux articles 49,105 et 119 ;
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au III de l'article 116 ;
6° Le cas échéant, les limitations et restrictions aux droits des personnes concernées prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à l'article 107.
7° Le cas échéant, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées.