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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2016 relatif aux modèles de déclarations et d'attestations et aux conditions et modalités d'application des articles 5, 6, 7 et 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2016 relatif aux modèles de déclarations et d'attestations et aux conditions et modalités d'application des articles 5, 6, 7 et 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)


Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 susvisé, la déclaration périodique, qui reprend les expéditions et les livraisons de biens réalisées au sein du marché unique antillais, comporte deux volets.
Le premier volet, dénommé ci-après " volet 1 ", est établi, par position tarifaire, pour les mouvements de biens importés en Guadeloupe puis expédiés ou livrés en Martinique ou les biens importés en Martinique puis expédiés ou livrés en Guadeloupe.
Le second volet, dénommé ci-après " volet 2 ", est établi, par position tarifaire, pour les mouvements de biens produits en Guadeloupe puis livrés en Martinique ou les biens produits en Martinique et livrés en Guadeloupe.
La déclaration périodique fait apparaître les informations suivantes :
A.-Au titre des renseignements à caractère général :
1° L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
2° Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de la personne réalisant les expéditions ou les livraisons et, le cas échéant, ceux de la tierce personne mandatée pour établir la déclaration, complétés du cachet de l'entreprise ;
4° Le numéro SIRET ;
5° Les date et lieu d'établissement de la déclaration et les signature et qualité du déclarant appuyées du cachet de l'entreprise ;
6° Le code du département de départ des livraisons ou des expéditions ;
7° Une case réservée à l'administration qui fait référence, notamment, au code du bureau territorialement compétent.
B.-Concernant le volet 1 de la déclaration :
1° Le nombre de pages utilisées par le déclarant ainsi que le numéro de page concernant chacune d'entre elles ;
2° La dénomination commerciale des biens ;
3° La masse nette des biens et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
4° Le pays d'origine des biens ;
5° Les références de la déclaration d'importation ;
6° Le mode de transport ;
7° Le numéro SIRET du destinataire ;
8° La valeur correspondant soit au prix hors taxes des biens livrés, soit à la valeur en douane, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, des biens expédiés.
C.-Concernant le volet 2 de la déclaration :
1° Le nombre de pages utilisées par le déclarant ainsi que le numéro de page concernant chacune d'entre elles ;
2° La dénomination commerciale des biens ;
3° La masse nette des biens ;
4° Les références de la facture ;
5° Le mode de transport ;
6° Le numéro SIRET du destinataire ;
7° La valeur correspondant au prix hors taxes des biens livrés.
La déclaration périodique ainsi que ses volets 1 et 2 sont conformes aux modèles repris à l'annexe 4 du présent arrêté.
Un exemplaire de la déclaration périodique, de ses volets 1 et 2 ainsi que les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservés par l'assujetti pour être présentés, à première réquisition, aux services de contrôles.