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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2016 relatif aux modèles de déclarations et d'attestations et aux conditions et modalités d'application des articles 5, 6, 7 et 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2016 relatif aux modèles de déclarations et d'attestations et aux conditions et modalités d'application des articles 5, 6, 7 et 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)


I. - Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 susvisé, le bénéfice de l'exonération de l'octroi de mer ou de l'octroi de mer régional est subordonné à la production, par le bénéficiaire, d'une attestation à l'appui, selon le cas, de la déclaration en douane ou de la facture établie par le fournisseur de carburant. Cette attestation est remise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
L'attestation comporte, notamment, les informations suivantes :
A. - Concernant la délibération prévoyant l'exonération sollicitée :
1° La région, la collectivité territoriale ou le département qui a pris la délibération ;
2° Le numéro et la date de la délibération.
B. - Concernant la déclaration en douane :
1° Le type de la déclaration ;
2° Le numéro et la date de son établissement ;
3° Le service des douanes et droits indirects auprès duquel la déclaration est déposée.
C. - Concernant la facture :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse complétée du cachet de l'entreprise qui a livré les biens exonérés ;
2° Le numéro et la date de la facture.
D. - Concernant le bénéficiaire :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
2° Le numéro SIRET ou le numéro EORI et son code APE ;
3° L'engagement de l'importateur destinataire à utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à l'exonération d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional et, à défaut, à acquitter la taxe devenue exigible.
E. - Concernant les biens exonérés :
1° Selon le cas, le numéro de l'article figurant sur la déclaration en douane ou le numéro de ligne figurant sur la facture correspondant aux biens importés ;
2° La désignation commerciale des biens ;
3° La position des biens selon leur nomenclature dans le tarif intégré de l'Union européenne (TARIC) ;
4° La quantité et, selon le cas, la valeur en douane des biens importés, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur ou la valeur hors taxes des biens livrés ;
5° Les taux d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional applicables ;
6° L'activité à laquelle les biens sont destinés, par référence à la nomenclature d'activité française exprimée par un code à quatre chiffres et une lettre.
L'attestation est conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.
Un exemplaire de l'attestation et les pièces justificatives nécessaires à son établissement sont conservés par le bénéficiaire de l'exonération pour être présentés, à première réquisition, aux services de contrôles.
II. - Les conditions d'emploi des carburants destinés à un usage professionnel qui sont exonérés d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional sur le fondement du 2° de l'article 7-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée sont celles prévues à l'arrêté du 21 avril 2005 modifié fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits.