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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes :

1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ;

2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.

Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur.