I.-Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, l'inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation .
II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique .
Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l'article 2 est fixé à un minimum de 33 % du nombre total d'étudiants à admettre en première année d'études défini par le conseil régional en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique . Les places non pourvues à l'issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont réattribuées aux candidats visés au 1° de l'article 2.
Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
III.-En application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation , les établissements procèdent à l'examen des dossiers de candidature selon le calendrier défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
IV.-Conformément à l' article D. 612-1-11 du code de l'éducation , sous la responsabilité et la coordination de l'agence régionale de santé, les établissements se regroupent par territoire dans le cadre du conventionnement universitaire signé avec la région en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux. La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé qui veille à une représentation équilibrée de l'ensemble des partenaires concernés par le processus d'admission. Un établissement pilote est désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux et pour l'organisation de l'information à délivrer aux étudiants en situation de handicap sur les possibilités offertes par les établissements de formation concernés.
La commission d'examen des vœux formée au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation.
La commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues.
Une réponse unique, par vœu ou par vœu multiple, est apportée aux candidats dans les délais prévus par l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .
V.-Conformément à l' article L. 612-3-V du code de l'éducation , l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
VI.-L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier dans la limite des capacités d'accueil prévues au II. La Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l' article D. 612-1-19 du code de l'éducation comprend un représentant des établissements dispensant la formation au diplôme d'Etat d'infirmier. La proposition d'admission faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre le candidat et le directeur de l'établissement de formation au diplôme d'Etat infirmier.