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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Les épreuves de sélection prévues à l'article 5 sont au nombre de deux :

1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat ;

2° Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.

L'entretien de vingt minutes prévu au 1° du présent article, est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et comprenant les pièces suivantes :

1° La copie d'une pièce d'identité ;

2° Les diplôme (s) détenu (s) ;

3° Les ou l'attestation (s) employeur (s) et attestations de formations continues ;

4° Un curriculum vitae ;

5° Une lettre de motivation.

L'épreuve écrite prévue au 2° du présent article est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve.

La sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.

La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.

Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° du présent article est éliminatoire.

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d'au-moins 20 sur 40 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l'admission définitive est conditionnée à la production d'une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l' article D. 612-1 du code de l'éducation .