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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Les personnes titulaires d'une autorisation permettant l'exercice de la profession de médecin ou de maïeuticien en France ou à l'étranger et les personnes titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences médicales sont autorisées à se présenter directement au jury du diplôme d'Etat d'infirmier défini à l'article 35, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir validé les unités d'enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 " Raisonnement et démarche clinique infirmière dans les conditions prévues par le référentiel de formation annexé au présent arrêté ;

2° Avoir réalisé deux stages à temps complet de soins infirmiers d'une durée totale de quinze semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1,2,4 et 9 définies à l'annexe II du présent arrêté. Par dérogation, les personnes titulaires d'une autorisation permettant l'exercice de la profession de maïeuticien en France ou à l'étranger doivent avoir réalisé un stage d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II du présent arrêté.

Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'établissement après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.