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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Les personnes relevant des dispositions de l'article 9 déposent auprès de l'établissement de formation leur demande de présentation du diplôme comprenant les pièces suivantes :

1° La copie d'une pièce d'identité ;

2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) et autorisation (s) d'exercice concernée (s) ;

3° Un curriculum vitae ;

4° Une lettre de motivation.