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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Les étudiants en soins infirmiers qui n'ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier.

Les notes du semestre 6 de ces étudiants leur sont communiquées après la proclamation des résultats du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et après examen par la commission d'attribution des crédits.

Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.