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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.

Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.