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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
Au semestre 1, les unités d'enseignement :
1.1.S1 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.3.S1 « Législation, éthique, déontologie » ;
2.1.S1 « Biologie fondamentale » et 2.2.S1 « Cycles de la vie et grandes fonctions » ;
2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thérapeutiques ».
Au semestre 2, les unités d'enseignement :
1.1.S2 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.2.S2 « Santé publique et économie de la santé » ;
3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » et 3.2.S2 « Projet de soins infirmiers ».
Au semestre 3, les unités d'enseignement :
3.2.S3 « Projet de soins infirmiers » et 3.3.S3 « Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité » ;
4.2.S3 « Soins relationnels » et 4.6.S3 « Soins éducatifs et préventifs ».
Au semestre 4, les unités d'enseignement :
3.4.S4. « Initiation à la démarche de recherche » et 3.5.S4 « Encadrement des professionnels de soins » ;
4.3.S4 « Soins d'urgence » et 4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ».
Au semestre 5, les unités d'enseignement :
4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.S5 « Soins palliatifs et fin de vie ».
Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.