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Article R3411-153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3411-153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les dépenses de l'Ecole de l'air comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-150 ;

2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité́ ;

3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.