Articles

Article R3411-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3411-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.

Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.