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Article R3411-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3411-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :

1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;

2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;

3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;

4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.

Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.