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Article R243-59-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-59-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.