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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

I.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat des deux branches assurent l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.

Ils sont notamment chargés de répartir, d'organiser et de planifier les tâches d'exploitation, d'entretien et de maintenance et de veiller à leur exécution dans le respect des règles de sécurité et de prévention. Ils établissent et suivent les données nécessaires au suivi d'activité ou à la tenue de la comptabilité analytique. Ils transmettent les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques, s'assurent de l'exécution des programmes de travaux, et de leur surveillance. Ils peuvent contribuer à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent ainsi qu'au métré des ouvrages ou à l'exécution des métrés et levées de plans sommaires. Ils peuvent être chargés de la gestion des stocks, de la sécurité et la prévention, de l'organisation du travail ou de l'assistance de techniciens y compris dans le domaine de l'ingénierie. Ils participent aux contrôles réglementaires des équipements et engins.

II.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat de la branche “ voies navigables, ports maritimes ” peuvent également être chargés de la maintenance ou de l'exploitation d'équipements, de réseaux ou d'ouvrages importants ou complexes.