Articles

Article R213-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R213-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'article L. 213-3-1 est applicable lorsque l'étranger contrôlé dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), vient de pénétrer sur le territoire métropolitain.