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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Autorisations exceptionnelles de circulation

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation, de véhicules ou pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans les cadres définis aux articles 8 ou 9 du présent arrêté.