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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

I.-Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat des deux branches reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins, ainsi que sur les travaux nécessitant une qualification particulière.

II.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant notamment sur la sécurité et la prévention, l'organisation du travail et l'encadrement d'équipes.