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Article 411-1.06 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-1.06 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions transitoires.

Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122 (75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157 (78) (amendement 32-04), MSC.205 (81) (amendement 33-06), MSC.262 (84) (amendement 34-08), MSC.294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12), MSC.372 (93) (amendement 37-14), MSC.406 (96) (amendement 38-16) et MSC.442 (99) (amendement 39-18).


Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :

- “Code IMDG” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.