Article L1212-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1212-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'Etat qui répondent aux besoins de transport.