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Article L2121-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2121-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'un contrat de service public avec un opérateur, celui-ci ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.