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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées sont régis par les dispositions du présent chapitre.

Les droits mentionnés au chapitre II s'éteignent au décès de la personne concernée. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus dans les conditions fixées à l'article 85.