Dans les établissements et les services visés à l'article 1er du présent arrêté, participent à l'encadrement des enfants, outre les assistantes maternelles agréées dans les services d'accueil familial, les personnes titulaires des diplômes ou certificat suivants :
1° Diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ;
2° Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
3° Diplôme d'Etat d'infirmier ;
4° Diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire de puériculture.
La proportion de ces professionnels diplômés est au moins égale à la moitié de l'effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d'accueil collectif.
Lorsqu'elles ont sollicité et obtenu un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés du 1° au 4° du présent article sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances visées au 1° de l'article D. 421-46 du code de l'action sociale et des familles.