Sont instruites et jugées selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code.