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Article R777-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R777-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

L'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9.