Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la Cour nationale du droit d'asile.
Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la Cour, de la présidence des séances de jugement ou de l'exercice des autres pouvoirs qui lui sont confiés par l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.