Il est alloué aux présidents de formation de jugement non permanents une indemnité forfaitaire par séance de jugement effectivement tenue.
Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite « grande formation » prévue à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est alloué aux assesseurs de la Cour nationale du droit d'asile nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur le fondement du 3° de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.
Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.