Pour l'application de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :
1° Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 de ce code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, y compris le cas échéant, les éléments relatifs à l'infrastructure d'attaque informatique ;
2° De la notification aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 du code de la défense, de la décision de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code et du cahier des charges mentionnés au même article R. 2321-1-1 ;
3° Des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sur lesquels sont mis en œuvre les dispositifs mentionnés à l'article L. 2321-2-1 du code de la défense ;
4° Des caractéristiques techniques de ces dispositifs et des objectifs attendus ;
5° Des catégories de données techniques susceptibles d'être recueillies ;
6° Des résultats de l'analyse technique réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code ;
7° Le cas échéant, de la décision de prorogation mentionnée à l'article R. 2321-1-2 de ce code.