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Article R9-12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R9-12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Les modalités de la compensation des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques au titre du cinquième alinéa de l'article L. 33-14 sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.