Les dispositifs de traçabilité des données collectées mentionnés au 2° de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques garantissent notamment l'identification des agents mentionnés au deuxième alinéa de article L. 2321-2-1 et au premier alinéa de l'article L. 2321-3. Ces dispositifs enregistrent les opérations effectuées sur les données, dont leur suppression à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2321-2-1.