Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;
2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
L'article D. 411-1-3 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 ;
5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
Les articles R. 716-2, R. 716-5, R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.