Article L3222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L3222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Par dérogation à l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports.