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Article L3222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Par dérogation à l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports.