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Article L2522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Par dérogation à l'article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés au 4° de l'article L. 2512-5, en tant qu'ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports.