Article L3200-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L3200-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Sans préjudice de dispositions législatives spéciales, les catégories de contrats de concession mentionnées au titre Ier du présent livre sont soumises aux règles particulières définies au titre II.