Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession suivants :
1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
2° Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
3° Les services relatifs à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ;
4° Les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;
5° Les contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 4° ;
6° Lorsqu'ils sont conclus avec une organisation ou une association à but non lucratif :
a) Les contrats de concession de services d'incendie et de secours ;
b) Les contrats de concession de services de protection civile ;
c) Les contrats de concession de services de sécurité nucléaire ;
d) Les contrats de concession de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
7° Les services juridiques suivants :
a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
c) Les services liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;
8° Les services qui :
a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
b) Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
Au sens du présent 8°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique ;
9° Les services d'exploitation de la loterie attribués à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif.
Les dispositions instituant un tel droit exclusif sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
10° Les services de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens de l'article L. 6412-2 du code des transports ;
11° Les services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer, mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié.