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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction)

1. Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique. Les exigences de qualité loyale et marchande s'appliquant aux plants produits sur le territoire national sont détaillées ci-dessous et s'appliquent uniquement aux plants commercialisées sur le territoire national à un utilisateur final :
a) Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande :

Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation.

b) Normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale et marchande :
Pour les plants d'essences résineuses

Tableau non reproduit (La version consolidée du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification).

Tableau non reproduit (La version consolidée de l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification).

Pour les plants d'essences feuillues :

Tableau non reproduit (La version consolidée du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification).

2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des plants destinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen :

a) Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. Un plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants :

- lésions autres que des tailles de formation ;

- lésions dues à des dommages lors de l'arrachage ;

- absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale ;

- tiges multiples ;

- système racinaire déformé ;

- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles ;

- plants qui ne sont pas bien équilibrés.

b) Taille des plantes :

Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation.

c) Dimensions du conteneur, le cas échéant :

Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation. Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, service de la forêt, de la ruralité et du cheval, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.)