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Article R542-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.