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Article R165-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


I.-Le suivi du déroulement de l'étude clinique ou médico-économique mentionnée à l'article R. 165-64 est assuré par le ministre chargé de la santé.


II.-Les autorités mentionnées au 4° du II de l'article R. 165-66 garantissent la confidentialité des données et des secrets des affaires couvrant les études cliniques ou médico-économiques mentionnées à l'article R. 165-64 lorsqu'elles se font communiquer ces études ou leurs données.