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Article R722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.