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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche)


I.-A compter de l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de leurs statuts pris en application de la présente ordonnance, les établissements créés ou modifiés en application des articles 1er à 14 et 16 de la présente ordonnance, ainsi que les établissements ayant conclu une convention prévue par l'article 17, peuvent demander au ministre chargé de l'enseignement supérieur qu'il soit procédé à leur évaluation afin de sortir du régime expérimental avant le terme de la période mentionnée à l'article 19.
La demande est formulée par l'autorité exécutive de ces établissements, après délibération adoptée à la majorité absolue des membres composant leur conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu. Pour les établissements expérimentaux qui relèvent du chapitre Ier de la présente ordonnance, la demande précise si l'établissement entend obtenir, par dérogation aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, le statut de grand établissement selon les modalités prévues au III.
Lorsqu'il est fait droit à la demande mentionnée au premier alinéa, le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur rend son évaluation dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par l'autorité exécutive de l'établissement.
II.-Au vu de cette évaluation, l'établissement créé ou modifié en application des articles 1er à 14 et 16 de la présente ordonnance peut demander soit la pérennisation de ses statuts dans l'un des types d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par l'article L. 711-2 du même code, soit la poursuite de l'expérimentation jusqu'au terme de la période mentionnée au premier alinéa, soit qu'il y soit mis fin par décret. Dans les mêmes conditions, les établissements ayant conclu une convention prévue par l'article 17 peuvent demander soit sa pérennisation, soit la poursuite de l'expérimentation jusqu'au terme de la période mentionnée au premier alinéa, soit qu'il y soit mis fin par arrêté.
III.-Les dispositions conférant à l'établissement le statut de grand établissement sont approuvées par décret. Ses établissements-composantes peuvent conserver leur personnalité morale.