I. – Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement et un membre de ce conseil ou entre l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil d'administration contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil d'administration au président du conseil d'administration et au contrôleur économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration.
III. – Lorsque le contrôleur économique et financier estime qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil d'administration.
IV. – Le membre du conseil d'administration intéressé informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil d'administration et le contrôleur économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil d'administration, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.