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Article L2122-7-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2122-7-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les comptes de résultat du gestionnaire d'infrastructure doivent, en considérant toute période de cinq années consécutives dans des conditions normales d'activité, présenter un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activités commerciales, les revenus non remboursables de sources privées et le financement par les pouvoirs publics, y compris, le cas échéant, sous forme d'avances, et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure.