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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique)

I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :
1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Défense sur la proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par cet arrêté.
II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,
1. Candidats au titre de la FUF :
a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;
b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;
c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;
d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.
2. Candidats au titre de la FUI :
a) Sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième, troisième ou quatrième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées au présent article sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux, trois ou quatrième premières années d'études dans leur université d'origine ;
b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.
III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.
La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.