A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients mentionnés dans la notice du concours et s'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.
Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes.
Les modalités de classement des candidats sont régies par les dispositions prévues aux articles 37-1 à 37-9 du présent arrêté.